202. Le titulaire d’un permis de service d’ambulance doit faire parvenir au ministre, avant le 1er avril de chaque année, un état indiquant les coûts facturés par kilomètre parcouru avec une personne transportée au cours des 12 mois précédents.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 202.